N-3, r. 17 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires

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7. Dans le cas d’un organisme visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4, le notaire doit prendre les mesures raisonnables pour obtenir les renseignements suivants et les noter au dossier:
(1)  le nom et la profession des administrateurs de l’organisme autre qu’une maison de courtage de valeurs;
(2)  le nom, l’adresse et la profession de toutes les personnes qui détiennent au moins 25% des actions ou des parts sociales de l’organisme.
S’il ne peut obtenir ces renseignements, le notaire doit noter au dossier les démarches qu’il a effectuées pour tenter de les obtenir.
Décision 2010-11-15, a. 7.